La demanderesse, une société allemande, fut nommée par le défendeur, fabricant de métaux français, agent exclusif pour les ventes en Allemagne. Leur contrat prévoyait un renouvellement annuel par tacite reconduction sauf résiliation par lettre recommandée adressée trois mois à l'avance. Dans un tel cas, la demanderesse n'avait droit à aucune indemnité autre que la commission sur les contrats obtenus mais non encore exécutés. La résiliation du contrat était également permise en cas de manquement à l'une quelconque des obligations qui y étaient décrites. Après neuf ans d'exécution du contrat, le défendeur adressa un avis de résiliation que la demanderesse refusa d'accepter au motif qu'elle avait reçu cet avis trop tardivement et que les motifs invoqués n'étaient pas justifiés. La demanderesse réclama une indemnité pour résiliation abusive. Dans la procédure arbitrale qui s'ensuivit, l'arbitre unique décida que la défenderesse n'avait aucun motif de résiliation du contrat d'agence et n'avait pas donné le préavis qui s'imposait. Il accorda donc une indemnité à la demanderesse.

Droit applicable au contrat d'agent commercial

'Attendu que le contrat d'agence commerciale conclu le 15 novembre 1985 entre la société [défenderesse] et la société [demanderesse] […] ne prévoit pas expressément quel est le droit applicable. Que toutefois, l'intention commune des parties de soumettre leur contrat au droit français découle notamment du fait que c'est exclusivement au regard de ce droit qu'elles ont apprécié leur différend. Que l'application du droit français n'a d'ailleurs jamais été contestée; qu'en outre, elle a été confirmée expressément par les parties dans une déclaration écrite faite lors de l'audience arbitrale du 9 décembre 1996 aux termes de laquelle les conseils des parties « confirment de manière expresse que les parties qu'ils représentent ont entendu soumettre à l'application du droit français le contrat qu'elles ont conclu le 15 novembre 1985 […] Ils conviennent que le droit français doit être appliqué au fond du litige » […] Qu'à cet égard, il convient de souligner qu'en vertu de l'article 13(3) du Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, les parties sont libres de déterminer le droit que l'arbitre devra appliquer au fond du litige. Qu'il échet de constater que ni la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par laquelle sont liées tant l'Allemagne que la France, (voy. en particulier les articles 3(1) et 7(1) de la convention de Rome) ni la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, ratifiée par la France (loi n° 85-08 du 2 janvier 1985, JO du 3 janvier 1985; D. n° 92-423, 4 mai 1992; JO du 8 mai 1992) (voy. en particulier les articles 5 et 16 de la convention de La Haye), ne s'opposent à l'application du droit français au cas d'espèce, et ce, depuis la transposition de la directive européenne du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JOCE n° L 382 du 31 décembre 1986) (voy. dans ce sens Lamy, Droit économique, 1997, n° 3331; Axel de Theux, Le statut européen de l'agent commercial, Bruxelles 1992, Publications des facultés universitaires Saint-Louis (Travaux et Recherches n° 24), nos 274 à 277). Que ce texte européen a, en effet, été transposé tant en droit français (loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants; JO du 27 juin 1991) qu'en droit allemand (§§ 84-92c HGB, modifiés par la loi du 23 octobre 1989 - Gesetz zur Durchführung der E.G. - Richtlinie zur Koordinierung des Rechts der Handelsvertreter, BG B1, I S. 1910 - 1912).

Qu'il y a lieu d'appliquer le droit français au contrat dont question sous rubrique.

2) Attendu qu'il y a lieu de vérifier si, en l'absence d'inscription de [la demanderesse] au régistre spécial des agents commerciaux (art. 4 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux (JO du 28 décembre), modifié par décret n° 68-765 du 22 août 1968 et décret n° 92-506 du 10 juin 1992 (JO 12 juin); arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au Registre spécial des agents commerciaux (JO du 10 mars 1993)), la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants s'applique au contrat précité du 15 novembre 1985.

Qu'en vertu de son article 20, la loi du 25 juin 1991 s'applique à compter du 1er janvier 1994, à l'ensemble des contrats en cours à cette date. Que l'inscription au registre spécial n'est pas une condition d'application de la loi du 25 juin 1991 qui transpose en France la directive du 18 décembre 1986; qu'en effet, le législateur français ne pouvait maintenir une exigence inexistante dans la directive.

Que l'inscription au registre spécial n'est qu'une simple mesure de police professionnelle qui ne peut en aucun cas mettre en cause l'applicabilité de la loi du 25 juin 1991. Qu'en droit international, la Cour de cassation a d'ailleurs admis dans un arrêt du 5 octobre 1990 (Cass. com. 9 octobre 1990, n° 88 - 19.706, JCP éd. E. 1991, II, p. 251, n° 212) que la condition d'immatriculation ne pouvait être appliquée à un agent ayant son siège et son activité à l'étranger (voy. à ce sujet Jean-Marie Leloup, « La loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ou le triomphe de l'intérêt commun », La Semaine Juridique (JCP), éd. E, 1992, n° 1-2, Etudes et Chroniques, 105, p. 4, n° 18).

Qu'il ressort tant du contrat du 15 novembre 1985 que des éléments du dossier (voy. notamment liste de clients établie par [la défenderesse] et prospectés par [la demanderesse] […]; liste des commissions versées à [la demanderesse] […] que [la demanderesse] a traité avec la clientèle au nom et pour le compte de la [défenderesse], d'où sa qualité d'agent commercial au sens de l'article 1 de la loi du 25 juin 1991. Que l'article 1er dudit contrat confère expressément à [la demanderesse] la qualité d'agent exclusif pour la vente de toutes les qualités de […] fournies par [la défenderesse]; que l'art. 5a) du contrat définit les obligations de [la demanderesse] quant à la prospection du marché alors que l'art. 5b) prévoit, entre autres, l'obligation pour [la défenderesse] de mettre à la disposition de [la demanderesse] toute documentation utile sur les produits faisant l'objet du contrat; que de plus, [la demanderesse] perçoit une commission sur les ventes réalisées (art. 10 du contrat en question).

Que la loi du 25 juin 1991 s'applique au contrat d'agence commerciale conclu le 15 novembre 1985 entre la société [défenderesse] et la société [demanderesse]. '

Caractère tardif de la dénonciation du contrat faite par la défenderesse

'Attendu que l'article 14 du contrat du 15 novembre 1985 stipule que celui-ci est conclu pour une durée prenant cours à la date de sa signature jusqu'au 31 décembre 1986. Attendu que l'article considéré précise qu'à partir de cette date, le contrat sera reconduit automatiquement pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par un des signataires par lettre recommandée trois mois avant sa date d'expiration.

Attendu qu'il résulte de l'art. 14 du contrat que pour être régulière, la dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec un préavis de trois mois avant le 31 décembre de l'année en cours, soit au plus tard le 30 septembre.

Attendu que dans l'espèce, la [défenderesse] a dénoncé le contrat par lettre recommandée datée du 16 septembre 1994 […], mais envoyée seulement le 27 septembre 1994 à 17h45, comme cela ressort d'un extrait du registre de la Poste à […]

Attendu que selon [la défenderesse], l'accusé de réception rose indiquant la date de présentation de cette lettre ne lui a jamais été retourné; qu'à sa demande, [la défenderesse] a obtenu de la Poste un duplicata de cet avis de réception […]

Attendu que le duplicata indique que la lettre précitée a été présentée à la [demanderesse] le 4 octobre 1994. Attendu que la société [défenderesse], qui a pourtant elle-même versé cette pièce au dossier, fait valoir que ce duplicata est sans valeur juridique.

Qu'au contraire, il faut considérer que le duplicata en question, qui est un document officiel émanant de la Poste, fait foi de la date de présentation à la [demanderesse] de la lettre de dénonciation le 4 octobre 1994. Que le duplicata porte le timbre officiel de la Poste de […] mentionnant la date du 9 décembre 1994, cette date étant celle du duplicata.

Qu'il échet de constater que par télécopie du 5 octobre 1994 adressée à la société [défenderesse], la [demanderesse] signale avoir reçu le 4 octobre 1994 la lettre de dénonciation du 16 septembre 1994 […] Qu'il s'agit là d'un élément important confirmant la date de présentation de la lettre de dénonciation figurant sur le duplicata.

Que par ailleurs, il y a lieu de relever qu'en dépit des relances de la [demanderesse] […], ce n'est que le 21 décembre 1994 […] que la société [défenderesse] confirme que le contrat prendra définitivement fin le 31 décembre 1994, l'envoi de sa lettre de dénonciation ayant été enregistré par la Poste le 27 septembre 1994 (« we can only confirm that the contrat will be definitively terminated on December 31st 1994, the dispatch of our notice of termination having been registered by the Post Office on September 27th 1994 »). Que dans cette lettre, la société [défenderesse] ne conteste nullement la date de réception de sa lettre de dénonciation, connue d'elle pourtant depuis le 5 octobre; que de plus, elle ne fait en aucune manière état d'un éventuel dysfonctionnement des Postes qui auraient omis de lui transmettre l'accusé de réception.

Que par ailleurs, la question se pose de savoir pourquoi la société [défenderesse] a attendu le 27 septembre 1994 pour envoyer une lettre de dénonciation datée du 16 septembre 1994. Que ce faisant, elle s'exposait au risque d'une dénonciation tardive en raison du temps d'acheminement du courrier. Qu'à cet égard, il convient de souligner qu'un délai d'une semaine - le dépôt de la lettre recommandée ayant été effectué le mardi 27 septembre au soir, et la lettre étant distribuée le matin du 4 octobre 1994 - n'a rien d'extraordinaire pour l'acheminement d'une lettre recommandée de France vers l'Allemagne, d'autant que le lundi 3 octobre est un jour férié en Allemagne pour célébrer la réunification et que [la demanderesse] est fermée le samedi et le dimanche.

Attendu qu'en contestant la valeur probante du duplicata en question, la société [défenderesse] renverse la charge de la preuve en demandant à la [demanderesse] de justifier de la réception tardive.

Que c'est au mandant qui se prévaut de la révocation de prouver que celle-ci a été portée à la connaissance du mandataire (Cass. Req. 10 novembre 1886 - Ch. Req. D.P. 87, 1, 272) et qu'à défaut d'une telle preuve le mandataire qui n'a pas eu connaissance de la révocation de son mandat peut continuer à s'en prévaloir (Cass. civ. I, 25 octobre 1978, Bull. Civ. 1re, n° 323; voy. égal. Code civil art. 2008).

Que s'agissant de la prise d'effet de la dénonciation, il y a lieu de prendre en compte la date de réception de celle-ci, à savoir dans l'espèce le 4 octobre 1994.

Qu'en effet, la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants a consacré, de manière expresse, la qualité de mandataire de l'agent commercial (voy. dans ce sens J.-M. Leloup, o.c., nos 10 à 16). Qu' il convient dès lors d'appliquer à l'agent commercial le droit du mandat.

Que s'agissant de la révocation du mandat, la Cour de cassation a précisé (voy. supra) que celle-ci n'est opposable au mandataire qu'au jour où celui-ci a eu connaissance de la volonté du mandant, et non au jour où cette volonté s'est exprimée.

Qu'il y a lieu de décider que la lettre de dénonciation du 16 septembre 1994 a un caractère tardif et que la société [défenderesse] a violé l'article 14 du contrat du 15 novembre 1985.'

Indemnisation de la demanderesse

'Quant au fondement du préjudice réclamé par [la demanderesse]:

Attendu qu'en dénonçant le contrat d'agence du 15 novembre 1985, la [défenderesse] n'a pas respecté le délai de préavis prévu contractuellement. Attendu qu'aucune faute grave de [la demanderesse] ne justifiait la rupture de ce contrat et que l'art. 13 a) de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.

Attendu qu'en vertu de l'art. 12, al. 1er de la loi du 25 juin 1991, la seule cessation du contrat ouvre le droit pour l'agent d'obtenir une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Que ce droit existe aussi bien en cas de survenance du terme d'un contrat à durée déterminée qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée (voy. dans ce sens, Leloup, o.c., n° 40).

Attendu qu'en vertu de l'art. 11 de la loi en question, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Que les contrats d'agence tacitement reconduits deviennent, dans le système de la loi précitée, des contrats à durée indéterminée (voy. Lamy, Droit économique, 1997, p. 1152, n° 3394). Qu'en vertu de l'art. 16 de la loi précitée, l'agent commercial ne peut être privé, par une clause ou convention, de son indemnité de fin de contrat. Qu'en effet, cet article répute non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l'agent, à l'art. 12 précité.

Qu'eu égard à ce qui précède, le droit à indemnisation de la [demanderesse] est fondé.

Quant au montant du préjudice réclamé par [la demanderesse]:

Attendu que l'indemnité s'évalue en fonction de plusieurs éléments parmi lesquels la perte des commissions auxquelles l'agent pouvait raisonnablement prétendre dans la poursuite du mandat, la perte ou la réduction du bénéfice qu'il pouvait retirer des investissements réalisés pour l'exécution de ce contrat (Cass. com. 29 mai 1984, n° 83.10.238).

Qu'un examen de la jurisprudence révèle que les tribunaux fixent l'indemnité de cessation à la valeur de deux années de commissions brutes. Que cette indemnité de deux ans se justifie par le fait que la période de deux ans est la durée dont l'agent commercial a normalement besoin pour reconstituer une clientèle comparable à celle qui lui a été brutalement retirée par la cessation du contrat (voy. T. Com. Versailles, 5 février 1958, Gaz. Pal. 1958, I, p. 348; voy. égal. C.A. Paris, 6 novembre 1975, D. 1976, p. 344; C.A. Riom 8 octobre 1976, JCP éd. G. 1978, II, n° 18941; C.A. Paris 25 septembre 1984; Gaz. Pal. 1985, I, som., p. 98; Cass. com. 12 février 1985, n° 83 - 13.810); voy. égal. dans ce sens, Nasreddine El Hage, « La nouvelle réglementation du contrat d'agence commerciale », R.T.D., com. 1995, pp. 380-381).

[...]

Que le montant du préjudice réclamé, à savoir […], correspondant au montant des commissions payées pour les ventes réalisées au cours des deux dernières années du contrat] est fondé.'